A1 22 193 ARRÊT DU 28 JUILLET 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr. Thierry Schnyder, juges ; Frédéric Fellay, greffier, en la cause X _________ et Y _________, A _________, recourants, représentés par Maître Bastien Geiger, avocat, 1211 Genève contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, COMMUNE DE Z _________, Z _________, autre autorité (ordre de remise en état des lieux) recours de droit administratif contre la décision du 26 octobre 2022
Sachverhalt
A. X _________ et Y _________ sont copropriétaires des parcelles nos xx1, xx2, xx3 et xx4, au lieu-dit « B _________ », sur territoire de la commune de Z _________. Le secteur est rangé, selon le plan d’affectation des zones (PAZ) homologué par le Conseil d'État le 10 juin 1997, en zone inculte ainsi qu’en zone mayens. Il comporte également de la forêt. B. Le 9 avril 1996, Y _________ a interpellé la commune de Z _________ afin de savoir s’il était envisageable de déplacer le mayen érigé sur le no xx3 et de le transformer afin de le rendre habitable. L’exécutif local s’est déclaré favorable au projet et a transmis le dossier à la Commission cantonale des constructions (CCC). Le 2 juillet 1997, cette autorité a émis un préavis négatif après avoir notamment consulté le service en charge de l’aménagement du territoire (anciennement SAT). Dans son rapport du 26 mai 1997, qui notait que le secteur était classé en zone sans affectation spéciale selon le PAZ approuvé par le Conseil d’Etat le 3 avril 1975, le SAT s’était en substance opposé au déplacement du mayen au motif qu’il s’agissait d’un édifice jugé digne de protection par la sous-commission des sites. Sa transformation pouvait cependant être envisagée à titre dérogatoire. C. Par avis inséré au Bulletin officiel no xxx du xxx 1997, l’administration communale de Z _________ a mis à l’enquête publique la demande d’autorisation de construire que Y _________ avait déposée, le 23 septembre 1997, afin de déplacer et de transformer le mayen. Le 25 avril 2000, le conseil municipal de Z _________ a agréé la demande et ainsi autorisé le projet selon des plans revêtus, le 16 octobre 1997, du sceau d’approbation du service technique communal. Cette décision précisait notamment, à titre de condition, que « les éventuels aménagements extérieurs restent réservés et se feront d’entente avec les ST [services techniques] ». En séance du 29 juin 2000, le conseil communal de Z _________ a autorisé une modification de projet portant sur une nouvelle implantation du mayen et la construction d’une cave annexe dans le prolongement nord du bâtiment. Le dossier renferme un plan de situation, un plan d’étage et un plan de façade est qui ont tous été revêtus, le même jour, du sceau d’approbation du service technique communal. Le 13 août 2003, Y _________ a déposé une nouvelle demande d’autorisation de construire pour l’aménagement d’une dalle sur la base de l’ancien mayen. Le
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20 novembre 2003, la commune de Z _________, qui avait traité cette requête comme une demande de renseignement, a délivré un préavis favorable assorti de diverses conditions. D. L’intervention d’une journaliste, en date du 25 juillet 2018, a motivé un agent de la police cantonale des constructions (PoCo) à se rendre sur place afin d’y effectuer un contrôle. Cette inspection réalisée le 22 août 2018 a fait l’objet d’un rapport photographique (pièce 14 du dossier de la CCC). Le 4 septembre 2018, les époux XY _________ ont été invités à se déterminer sur les différentes réalisations rapportées par l’inspecteur, à savoir « la transformation et l’agrandissement du mayen existant ; la réalisation d’un mur de soutènement en béton armé nécessaire au maintien de la route située en amont ; la réalisation d’une aplanie par l’apport de matériaux sur laquelle ont été réalisées une terrasse en pierre ainsi qu’une surface engazonnée ; la construction d’une annexe à l’est du chalet ». Le couple a été simultanément requis de fournir tous les documents justifiant ces travaux et s’y rapportant. Le 19 octobre 2018, en réponse à cette demande, l’épouse a transmis le préavis communal du 20 novembre 2003 ainsi que l’autorisation de construire octroyée le 29 juin 2000. Le 13 mai 2019, la commune de Z _________ a remis une copie de ses dossiers. La PoCo a poursuivi l’instruction en consultant différents services cantonaux. Par décision du 25 juin 2020 communiquée le 7 juillet suivant, la CCC a imparti aux époux XY _________ un délai de soixante jours pour déposer une demande d’autorisation de construire en vue d’une éventuelle régularisation de l’étable en annexe. Eu égard aux préavis positifs émis par les différents services consultés, elle a jugé que cet ouvrage était susceptible d’être autorisé a posteriori. La CCC leur a en revanche ordonné de procéder, jusqu’au 30 septembre 2020, aux travaux de remise en état suivants : « suppression des éléments de l'aplanie frontale et latérale et de ses éléments de maintien ; restitution des courbes de niveau originelles du terrain au droit de l'aplanie restituée ; suppression de la terrasse en pierre avec possibilité de la conserver sur une profondeur d'un mètre devant l'ouvrage ; réensemencement naturel des surfaces restituées à l'agriculture ». La CCC a retenu que la réalisation de l’aplanie au sud et à l’est par l’apport de matériaux était visible sur les orthophotos à partir de 2009. La terrasse en pierre ainsi que la surface engazonnée y apparaissaient depuis 2010. Ces aménagements n’avaient pas été autorisés et ne pouvaient manifestement pas l’être. L’intérêt public à leur suppression était largement prépondérant, ce d’autant plus que les intéressés savaient pertinemment qu’ils ne pouvaient les réaliser sans disposer d’un permis.
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E. Le 10 août 2020, les époux XY _________ ont recouru auprès du Conseil d’Etat en concluant à l’annulation de la décision de la CCC hormis sur l’ordre de déposer un dossier de régularisation pour l’étable, aspect qu’ils ont renoncé à contester. Ils se sont plaints d’une constatation inexacte et arbitraire des faits en lien avec la date de réalisation des aménagements litigieux. Selon eux, les travaux avaient été exécutés lors de la transformation et du déplacement du mayen, en 2000. Les recourants ont ensuite excipé de leur bonne foi et argué du caractère disproportionné de l’ordre de remise en état dans la mesure où l’aplanie, qui se situait en zone mayens, avait été autorisée par la commune de Z _________. Son intégration dans le paysage était par ailleurs satisfaisante et ses dimensions répondaient à des besoins légitimes. Enfin, l’ouvrage relevait, jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les constructions, le 1er janvier 2018, de la compétence de la commune Z _________, qui avait accepté en connaissance de cause la situation. Dans ces circonstances, la CCC ne pouvait pas exiger la remise en état des lieux. Le 10 septembre 2020, la CCC a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours, qu’elle a proposé de rejeter en renvoyant aux considérants de sa décision. Le 15 octobre 2020, la commune de Z _________ a fait savoir qu’elle peinait à comprendre l’intervention de la CCC dès lors que les décisions communales avaient été rendues dans les années 2000. A son sens, la remise en état des lieux ne pouvait plus être exigée au vu du temps écoulé. Le 4 décembre 2020, les recourants ont maintenu que leur bonne foi devait être reconnue et protégée. Ils ont à cet égard déposé trois déclarations écrites de personnes qu’ils avaient proposé d’entendre comme témoins, soit C _________, architecte mandaté lors des travaux (dossier du CE, p. 78), D _________, ancien président de la bourgeoisie de Z _________ (dossier du CE, p. 77) et E _________, ancien chef du service des travaux publics de la commune de Z _________ (dossier du CE, p. 76). Ce dernier a déclaré ce qui suit : « 1. L'autorisation de construire délivrée le 25 avril 2000 l'a été sous réserve que les aménagements extérieurs soient réalisés conformément aux directives du Service technique de la Commune de Z _________ ;
2. MM. E _________ et F _________ (malheureusement aujourd'hui décédé), ingénieur et alors Chef du Service technique, se sont rendus sur place et ont constaté que les travaux d'excavation effectués pour le déplacement du mayen engendraient des stocks de terre importants […]. Ils ont dès lors incité les propriétaires à réaliser les aménagements extérieurs tenant compte de ces volumes. Ainsi, ils ont
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autorisé, en conformité avec les exigences du permis de construire, le déplacement de ces stocks pour la création de l'aplanie existante à l'heure actuelle, ce qui a dès lors été réalisé en toute bonne foi par les époux XY _________. Cela n'a à aucun moment été contesté et ce depuis près de 20 ans, aussi bien par la population locale que par les autorités compétentes ;
3. Cette décision a été prise pour la simple et bonne raison qu'auparavant, il existait déjà un « faux plat » à l'ouest et au sud du mayen pour le passage du bétail et la fumassière. Cela ressort d'ailleurs des plans déposés lors de la mise à l'enquête du bâtiment, approuvés par la commune et aujourd'hui en force. » Statuant le 26 octobre 2022 au vu du dossier, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a jugé que l’aplanie n’avait jamais été autorisée ou prévue dans les plans approuvés par la commune de Z _________, à l’époque compétente en zone mayens. Les aménagements réalisés relevaient de la pure convenance personnelle et portaient atteinte à l’identité des lieux. Leur régularisation était donc exclue. La question de savoir si les travaux avaient été réalisés en 2000, ce qui était « fort plausible » selon le Conseil d’Etat, ou plutôt dans les années 2009 et 2010, ainsi que l’avait retenu la CCC à l’examen des orthophotos, pouvait rester indécise dès lors qu’ils n’avaient jamais été autorisés et que les délais prévus à l’art. 57 al. 4 de la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC ; RS/VS 705.1) ne s’appliquaient pas hors de la zone à bâtir. Pour le reste, l’intérêt public à remettre les lieux dans leur état initial était prépondérant. La mesure contestée ne se heurtait non plus pas au principe de la bonne foi, attendu que les recourants n’avaient pas déposé une demande d’autorisation de construire formelle concernant l’aplanie et qu’ils ne pouvaient valablement se fier aux assurances orales émanant d’un président de la bourgeoisie et d’un chef des travaux publics. En toute hypothèse, leur éventuelle bonne foi ne pouvait les prémunir contre l'intervention, conforme au principe de proportionnalité, de la CCC. F. Le 30 novembre 2022, les recourants ont conclu céans à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et de la CCC, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, ils soutiennent que l’autorisation de construire du 25 avril 2000 couvrait l’aplanie. A supposer que cela ne soit pas le cas, cet aménagement était régularisable, car son implantation était imposée par sa destination. L’ordre de remise en état était de toute manière disproportionné et se heurtait au principe de la bonne foi. La CCC ne pouvait en effet exiger la suppression de l’aplanie alors que la commune de Z _________ en avait elle-même préconisé la réalisation, puis avait accepté la situation durant près de 18 ans. A titre de moyen de preuve, les recourants ont déposé un devis de remise état de l’aplanie de 22'550 fr. (dossier du TC, p. 42). Ils ont également versé en cause une
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attestation écrite du 30 novembre 2022 de G _________, conseiller communal de 1989 à 2004 à Z _________, alors en charge des constructions et des services techniques (dossier du TC, p. 41). On peut y lire notamment ce qui suit : « Je […] confirme ainsi l’exactitude des propos énoncés par E _________. Une visite locale, lors des travaux, a permis de valider la réalisation de l’aplanie plutôt que de réaliser des transports inutiles des matériaux d’excavation. L’utilisation desdits matériaux de creuse ainsi autorisée a permis de ne pas créer des dégâts éventuels sur la route des mayens avec des allers-retours non pertinents. Cet accord octroyé n’a pas, de mémoire, motivé une démarche de modification fondamentale de l’autorisation de base. Le respect de la condition ‘en accord avec les ST’ a été ainsi réalisé ». Le 23 janvier 2023, la commune de Z _________ a déclaré s’en remettre à dire de justice. Le 25 janvier 2023, le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause et a proposé de rejeter le recours. Il a joint à son envoi la prise de position de la CCC allant dans le même sens. Le 21 février 2023, les recourants ont argué d’une confusion de la commune de Z _________ quant aux travaux ici contestés. Ils ont en conséquence sollicité l’audition du président de la municipalité de Z _________, du secrétaire municipal et de G _________. Le 23 mars 2023, la commune de Z _________ s’est déterminée et a indiqué que les travaux de remblai et d’aménagements extérieurs réalisés au sud du mayen étaient couverts par l’autorisation du 25 avril 2000. La déclaration écrite de G _________ confirmait que l’aplanie avait été autorisée, ce qui ressortait des plans revêtus du sceau daté du 16 octobre 1997. Le recours devait donc être admis sur ce point. L’instruction s’est close le 27 mars 2023 par la communication de cette écriture aux recourants ainsi qu’au Conseil d’Etat.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/ VS 172.6]).
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E. 1.2 Son issue s’impose au vu du dossier. Celui-ci renferme des déclarations écrites établies par les différents témoins dont les recourants ont proposé l’audition. Les faits rapportés par les intéressés sont clairs et concordants. Le Tribunal s’estime donc suffisamment renseigné et renonce dès lors à les entendre (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al.
E. 2 Le litige porte sur le point de savoir si le Conseil d’Etat a confirmé à bon droit l’ordre de remise en état prononcé par la CCC. L’autorité précédente a constaté, ce que personne ne remet en cause, que les aménagements litigieux sont situés en zone mayens et que les distances à la forêt sont, à teneur du préavis du 22 octobre 2019 délivré par le service cantonal compétent, respectées (cf. consid. 2 de la décision attaquée). Cela étant, il importe de rappeler que la LC entrée en vigueur le 1er janvier 2018 attribue nouvellement à la CCC la compétence pour connaître des projets en zone mayens (art. 2 ch. 2 let. e LC) et y exercer la police des constructions (art. 54 al. 1 LC). L’ancienne loi sur les constructions du 8 février 1996 (aLC ; RO/VS 1996 p. 42 ss.) conféraient ces compétences exclusivement aux communes (art. 2 al. 1 ch. 2 et 49 al. 1 aLC).
E. 3 Les recourants reprochent en substance au Conseil d’Etat d’avoir retenu que l’aplanie avait été réalisée sans autorisation et d’avoir jugé que sa suppression respectait les principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
E. 3.1 Selon la jurisprudence (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1 et les références), l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifiés sans permis et pour lesquels une autorisation ne peut être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Le Conseil d’Etat a par ailleurs rappelé que lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.1). L'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ibidem).
E. 3.2 A teneur de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement
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contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2019 du 6 mai 2020 consid. 3.1 et les références). Dans le cadre de la jurisprudence relative aux comportements contradictoires de l'administration, autre aspect du principe de la bonne foi, le respect des règles de la bonne foi par l'administration doit être examiné selon des critères objectifs, indépendamment de la personne des agents en cause ; aussi l'administration peut-elle être rendue responsable d'un comportement contradictoire, même si celui-ci est dû à des personnes différentes, au besoin à l'insu des unes et des autres (arrêt du Tribunal fédéral 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.1.3). Le principe de la confiance se réfère, dans un sens plus étroit, à l’interprétation des décisions, déclarations et comportements d’une partie à un rapport de droit. Ils doivent recevoir le sens que l’autre partie pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’elle connaissait ou aurait dû connaître (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 568 p. 203 et la référence).
E. 4.1 Le Conseil d’Etat a jugé que les recourants étaient tenus, préalablement à toute chose, de déposer une demande d’autorisation de construire formelle pour l’aplanie, ce qui n’avait manifestement pas été fait. L’on cherchait en vain la projection d’un tel aménagement dans les plans approuvés. Certes, ceux-ci montraient qu’un faux-plat existait et l’on comprenait que le déplacement du mayen avait provoqué le soulèvement d’une importante masse de terre, incitant les recourants à réaliser les aménagements extérieurs. De tels travaux ne pouvaient toutefois se justifier sur la base d’autorisations orales, qui plus est données par le président de la bourgeoisie et le chef des travaux publics. Un tel procédé n’était manifestement pas prévu par le droit des constructions et de tels accords ne pouvaient remplacer une décision écrite du conseil municipal de Z _________. Dans la ligne de cette argumentation, le Conseil d’Etat a jugé, sous considérant 5.2.3 de sa décision, que les recourants ne pouvaient se prévaloir de leur bonne foi, faute d’avoir déposé une demande d’autorisation de construire ou d’avoir obtenu une assurance valable émanant d’une autorité compétente avant d’entreprendre
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les travaux. Ils ne pouvaient en particulier se fier aux déclarations orales susvisées, car il s’agissait d’informalités patentes.
E. 4.2 Le Tribunal ne peut souscrire aux constatations et à l’appréciation de l’autorité précédente. Il ressort du dossier que les recourants ont déposé une demande d’autorisation de construire, le 23 septembre 1997, afin de déplacer et de transformer le mayen. La commune de Z _________ a délivré le permis, le 25 avril 2000. Celui-ci précisait que « les éventuels aménagements extérieurs restent réservés et se feront d’entente avec les ST ». Les recourants ont ensuite présenté une demande de modification de projet en lien avec une nouvelle implantation du mayen, plus proche de son emplacement d’origine, et la construction d’une cave annexe au nord. Le conseil municipal de Z _________ a autorisé les modifications en cause le 29 juin 2000 et approuvé les plans y relatifs. Or, une aplanie de quelque 5 m de long, située à l’aval de la construction, ressort clairement du plan de façade est. Le tracé vert décrivant le terrain fini ou aménagé montre, en effet, une modification du terrain naturel, représenté en gris. Contrairement à ce qu’a retenu le Conseil d’Etat, le plan en question ne comporte pas une légende intitulée « naturel », qui signifierait que le terrain devait le rester : on y lit bien plutôt « terrain naturel », indication devant normalement figurer sur les plans accompagnant la demande de permis (cf. art. 33 al. 1 let. c aLC ; art. 29 al. 1 let. c LC). Cela étant, c’est à tort que l’autorité précédente a jugé que la projection d’une aplanie ne ressortait pas des plans approuvés par la commune de Z _________, étant par ailleurs relevé que les premiers plans autorisés en dessinaient déjà une (de dimensions plus réduites). Il n’est non plus pas possible, dans les circonstances d’espèce, de considérer que les assurances données à l’époque par les responsables des services communaux n’étaient pas dignes de foi. Sur ce point, le Conseil d’Etat omet de tenir compte du fait que, selon les termes mêmes de l’autorisation du 25 avril 2000, les aménagements extérieurs devaient se faire « d’entente avec les ST ». A juste titre, personne ne soutient que l’autorisation du 29 juin 2000 aurait rendu cette clause caduque. Ce deuxième permis n’a, en effet, pas annulé l’autorisation du 25 avril 2000, mais l’a amendé dans la mesure des modifications concernées. Sur cet arrière-plan, l’on ne saurait reprocher aux recourants de se prévaloir de l’accord donné à l’époque – les déclarations écrites concordantes figurant au dossier sont à cet égard éloquentes – par les responsables des services communaux. Dans la mesure où l’aménagement d’une aplanie se constate sur le plan de la façade est approuvé le 29 juin 2000 et que de tels travaux ressortissaient, aux termes de l’aLC, à la compétence de la commune de Z _________,
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l’on ne peut assurément pas parler d’« informalités patentes » qui priveraient les recourants du droit d’invoquer leur bonne foi.
E. 4.3 Partant, la CCC, qui a repris, depuis le 1er janvier 2018, les attributions précédemment dévolues aux communes en zone mayens, n’est pas en droit d’exiger la suppression de l’aplanie (et la « restitution des courbes de niveau originelles au droit de l’aplanie restituée ») dès lors que cet aménagement ressort, sur le principe à tout le moins, du dossier autorisé à l’époque et qu’il a été réalisé en accord avec les services techniques, comme cela avait été exigé dans le permis. Le recours doit être admis sur ce point, ainsi que le propose la commune de Z _________ dans sa détermination du 23 mars 2023. L’on remarquera finalement que, sous réserve des éléments abordés ci- dessous, l’aplanie a été revégétalisée naturellement et s’intègre de manière correcte dans son environnement. Ainsi, sa suppression complète apparaîtrait de toute manière discutable sous l’angle de la proportionnalité.
E. 5.1 La terrasse en pierre dont la CCC a également ordonné la suppression (sous réserve d’une profondeur d’un mètre) n’apparaît aucunement sur les autorisations de construire et les plans approuvés. Aucune des déclarations écrites versées au dossier n’y fait référence, de sorte qu’il s’agit effectivement d’un aménagement non autorisé. Cette terrasse ne se constatait d’ailleurs pas sur l’orthophoto de 2007 et a donc été réalisée postérieurement aux séances qui se sont tenues sur place, au début des travaux, puis entre l’automne 2002 et le printemps 2003 (cf. allégués 8 à 13, respectivement 19 du mémoire céans), avec les responsables des services techniques. Il en va de même des éléments de maintien de l’aplanie que l’on peut observer sur la photographie prise depuis l’aval par l’inspecteur de la PoCo. Les contours définitifs de l’aplanie que délimitent ces aménagements ne sont, en effet, pas visibles sur l’orthophoto de 2005, mais seulement sur celles prises à partir de 2007.
E. 5.2 La terrasse en pierre (carrelée) et les éléments de maintien de l’aplanie n’ont pas leur place en zone mayens. Ces aménagements laissent – contrairement à l’aplanie en tant que telle (supra consid. 4.3 in fine) – une empreinte nettement perceptible sur le paysage et confèrent un caractère résidentiel et artificiel aux lieux, étant précisé que le RCCZ impose le respect du relief naturel du sol (art. 117 ch. 3 let. c du RCCZ homologué le 10 juin 1997, art. 126 ch. 3 let. c du RCCZ homologué le 21 novembre 2018). Leur suppression s’inscrit dans la logique de prohibition des éléments exogènes en zone mayens que préconise le vade-mecum « Des mayens à la zone des mayens » cité dans
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la décision attaquée. La démolition de la terrasse répond, en ce sens, à un intérêt public important et doit être confirmée (toujours sous réserve de la profondeur d’un mètre admise par la CCC, cf. art. 79 al. 1 LPJA). Il en va de même de la suppression des éléments de maintien de l’aplanie. Le raccord de celle-ci avec le terrain naturel sis à l’aval doit être corrigé de manière à assurer une transition harmonieuse et discrète avec l’espace rural traditionnel caractérisant le site. Ces travaux de remise en état sont, au vu des circonstances exposées plus haut, raisonnablement exigibles des recourants, y compris sur un plan financier au vu du devis déposé. Ils restent, en effet, marginaux par rapport à ceux estimés à 22'550 fr. pour une suppression totale de l’aplanie et une évacuation complète des matériaux, qui ne sont plus d’actualité vu l’arrêt.
E. 5.3 Le solde des objections des recourants (mémoire, p. 22 et 23) ne saurait faire obstacle à la remise en état ainsi circonscrite. Il convient en effet de rappeler que, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les délais de prescription ne s’appliquent pas hors zone (ATF 147 II 309 consid. 5.7). Pour le reste, rien n’indique que la commune de Z _________ aurait signifié aux recourants qu’elle acceptait la présence de la terrasse et des éléments de maintien de l’aplanie. De toute manière, seule une tolérance de longue durée d'un état de fait contraire au droit pourrait conduire à considérer que l'autorité serait déchue du droit d'ordonner l'exécution de l'ordre de démolition en vertu des règles de la bonne foi (ATF 132 II 21 consid. 6.3). Tel n’est pas le cas ici attendu que les aménagements précités ont été réalisés après 2007 et que l’ordre de remise en état a été prononcé en 2020 à la suite d’une instruction ouverte en 2018.
E. 6.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis au sens des considérants 4.2 et 4.3. Il est au surplus rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 6.2 Par économie de procédure, il convient de fixer céans, au 30 novembre 2023, le nouveau délai de remise en état, celui imparti par la CCC étant échu.
E. 6.3 Le sort du procès commande de faire supporter aux recourants, solidairement entre eux, un émolument de justice réduit de moitié à 750 fr. et de ramener à 508 fr. les frais de la procédure de recours administratif (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 2, 11, 13 al. 1, 23 al. 1 let. c et 25 de la loi du11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]). Les recourants ont droit à des dépens réduits qu’il convient d’arrêter à 1800 fr. pour les deux instances de recours au vu, notamment, du travail effectué par leurs mandataires
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successifs, qui a consisté principalement en la rédaction de deux mémoires de recours et de trois déterminations complémentaires (art. 4, 27, 29 al. 2, 37 al. 2 et 39 LTar).
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis au sens des considérants 4.2 et 4.3. La décision du Conseil d’Etat est réformée en ce sens que l’ordre de remise en état de la CCC est annulé en tant qu’il vise la suppression des éléments de l'aplanie frontale et latérale et la restitution des courbes de niveau originelles du terrain au droit de l’aplanie restituée. Le recours est rejeté pour le surplus.
- Le délai imparti aux recourants pour procéder à la remise en état des lieux, telle que confirmée céans, est fixé au 30 novembre 2023.
- Les recourants paieront un émolument de 750 fr. pour la procédure céans et de 508 fr. pour la procédure de recours administratif.
- L’Etat du Valais versera aux recourants 1800 fr. de dépens pour les deux instances de recours.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Bastien Geiger, avocat à Genève, pour les recourants, au Conseil d’Etat, à Sion, à la commune de Z _________, à Z _________, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement du territorial ARE, à
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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ARRÊT DU 28 JUILLET 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr. Thierry Schnyder, juges ; Frédéric Fellay, greffier,
en la cause
X _________ et Y _________, A _________, recourants, représentés par Maître Bastien Geiger, avocat, 1211 Genève
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, COMMUNE DE Z _________, Z _________, autre autorité
(ordre de remise en état des lieux) recours de droit administratif contre la décision du 26 octobre 2022
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Faits
A. X _________ et Y _________ sont copropriétaires des parcelles nos xx1, xx2, xx3 et xx4, au lieu-dit « B _________ », sur territoire de la commune de Z _________. Le secteur est rangé, selon le plan d’affectation des zones (PAZ) homologué par le Conseil d'État le 10 juin 1997, en zone inculte ainsi qu’en zone mayens. Il comporte également de la forêt. B. Le 9 avril 1996, Y _________ a interpellé la commune de Z _________ afin de savoir s’il était envisageable de déplacer le mayen érigé sur le no xx3 et de le transformer afin de le rendre habitable. L’exécutif local s’est déclaré favorable au projet et a transmis le dossier à la Commission cantonale des constructions (CCC). Le 2 juillet 1997, cette autorité a émis un préavis négatif après avoir notamment consulté le service en charge de l’aménagement du territoire (anciennement SAT). Dans son rapport du 26 mai 1997, qui notait que le secteur était classé en zone sans affectation spéciale selon le PAZ approuvé par le Conseil d’Etat le 3 avril 1975, le SAT s’était en substance opposé au déplacement du mayen au motif qu’il s’agissait d’un édifice jugé digne de protection par la sous-commission des sites. Sa transformation pouvait cependant être envisagée à titre dérogatoire. C. Par avis inséré au Bulletin officiel no xxx du xxx 1997, l’administration communale de Z _________ a mis à l’enquête publique la demande d’autorisation de construire que Y _________ avait déposée, le 23 septembre 1997, afin de déplacer et de transformer le mayen. Le 25 avril 2000, le conseil municipal de Z _________ a agréé la demande et ainsi autorisé le projet selon des plans revêtus, le 16 octobre 1997, du sceau d’approbation du service technique communal. Cette décision précisait notamment, à titre de condition, que « les éventuels aménagements extérieurs restent réservés et se feront d’entente avec les ST [services techniques] ». En séance du 29 juin 2000, le conseil communal de Z _________ a autorisé une modification de projet portant sur une nouvelle implantation du mayen et la construction d’une cave annexe dans le prolongement nord du bâtiment. Le dossier renferme un plan de situation, un plan d’étage et un plan de façade est qui ont tous été revêtus, le même jour, du sceau d’approbation du service technique communal. Le 13 août 2003, Y _________ a déposé une nouvelle demande d’autorisation de construire pour l’aménagement d’une dalle sur la base de l’ancien mayen. Le
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20 novembre 2003, la commune de Z _________, qui avait traité cette requête comme une demande de renseignement, a délivré un préavis favorable assorti de diverses conditions. D. L’intervention d’une journaliste, en date du 25 juillet 2018, a motivé un agent de la police cantonale des constructions (PoCo) à se rendre sur place afin d’y effectuer un contrôle. Cette inspection réalisée le 22 août 2018 a fait l’objet d’un rapport photographique (pièce 14 du dossier de la CCC). Le 4 septembre 2018, les époux XY _________ ont été invités à se déterminer sur les différentes réalisations rapportées par l’inspecteur, à savoir « la transformation et l’agrandissement du mayen existant ; la réalisation d’un mur de soutènement en béton armé nécessaire au maintien de la route située en amont ; la réalisation d’une aplanie par l’apport de matériaux sur laquelle ont été réalisées une terrasse en pierre ainsi qu’une surface engazonnée ; la construction d’une annexe à l’est du chalet ». Le couple a été simultanément requis de fournir tous les documents justifiant ces travaux et s’y rapportant. Le 19 octobre 2018, en réponse à cette demande, l’épouse a transmis le préavis communal du 20 novembre 2003 ainsi que l’autorisation de construire octroyée le 29 juin 2000. Le 13 mai 2019, la commune de Z _________ a remis une copie de ses dossiers. La PoCo a poursuivi l’instruction en consultant différents services cantonaux. Par décision du 25 juin 2020 communiquée le 7 juillet suivant, la CCC a imparti aux époux XY _________ un délai de soixante jours pour déposer une demande d’autorisation de construire en vue d’une éventuelle régularisation de l’étable en annexe. Eu égard aux préavis positifs émis par les différents services consultés, elle a jugé que cet ouvrage était susceptible d’être autorisé a posteriori. La CCC leur a en revanche ordonné de procéder, jusqu’au 30 septembre 2020, aux travaux de remise en état suivants : « suppression des éléments de l'aplanie frontale et latérale et de ses éléments de maintien ; restitution des courbes de niveau originelles du terrain au droit de l'aplanie restituée ; suppression de la terrasse en pierre avec possibilité de la conserver sur une profondeur d'un mètre devant l'ouvrage ; réensemencement naturel des surfaces restituées à l'agriculture ». La CCC a retenu que la réalisation de l’aplanie au sud et à l’est par l’apport de matériaux était visible sur les orthophotos à partir de 2009. La terrasse en pierre ainsi que la surface engazonnée y apparaissaient depuis 2010. Ces aménagements n’avaient pas été autorisés et ne pouvaient manifestement pas l’être. L’intérêt public à leur suppression était largement prépondérant, ce d’autant plus que les intéressés savaient pertinemment qu’ils ne pouvaient les réaliser sans disposer d’un permis.
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E. Le 10 août 2020, les époux XY _________ ont recouru auprès du Conseil d’Etat en concluant à l’annulation de la décision de la CCC hormis sur l’ordre de déposer un dossier de régularisation pour l’étable, aspect qu’ils ont renoncé à contester. Ils se sont plaints d’une constatation inexacte et arbitraire des faits en lien avec la date de réalisation des aménagements litigieux. Selon eux, les travaux avaient été exécutés lors de la transformation et du déplacement du mayen, en 2000. Les recourants ont ensuite excipé de leur bonne foi et argué du caractère disproportionné de l’ordre de remise en état dans la mesure où l’aplanie, qui se situait en zone mayens, avait été autorisée par la commune de Z _________. Son intégration dans le paysage était par ailleurs satisfaisante et ses dimensions répondaient à des besoins légitimes. Enfin, l’ouvrage relevait, jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les constructions, le 1er janvier 2018, de la compétence de la commune Z _________, qui avait accepté en connaissance de cause la situation. Dans ces circonstances, la CCC ne pouvait pas exiger la remise en état des lieux. Le 10 septembre 2020, la CCC a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours, qu’elle a proposé de rejeter en renvoyant aux considérants de sa décision. Le 15 octobre 2020, la commune de Z _________ a fait savoir qu’elle peinait à comprendre l’intervention de la CCC dès lors que les décisions communales avaient été rendues dans les années 2000. A son sens, la remise en état des lieux ne pouvait plus être exigée au vu du temps écoulé. Le 4 décembre 2020, les recourants ont maintenu que leur bonne foi devait être reconnue et protégée. Ils ont à cet égard déposé trois déclarations écrites de personnes qu’ils avaient proposé d’entendre comme témoins, soit C _________, architecte mandaté lors des travaux (dossier du CE, p. 78), D _________, ancien président de la bourgeoisie de Z _________ (dossier du CE, p. 77) et E _________, ancien chef du service des travaux publics de la commune de Z _________ (dossier du CE, p. 76). Ce dernier a déclaré ce qui suit : « 1. L'autorisation de construire délivrée le 25 avril 2000 l'a été sous réserve que les aménagements extérieurs soient réalisés conformément aux directives du Service technique de la Commune de Z _________ ;
2. MM. E _________ et F _________ (malheureusement aujourd'hui décédé), ingénieur et alors Chef du Service technique, se sont rendus sur place et ont constaté que les travaux d'excavation effectués pour le déplacement du mayen engendraient des stocks de terre importants […]. Ils ont dès lors incité les propriétaires à réaliser les aménagements extérieurs tenant compte de ces volumes. Ainsi, ils ont
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autorisé, en conformité avec les exigences du permis de construire, le déplacement de ces stocks pour la création de l'aplanie existante à l'heure actuelle, ce qui a dès lors été réalisé en toute bonne foi par les époux XY _________. Cela n'a à aucun moment été contesté et ce depuis près de 20 ans, aussi bien par la population locale que par les autorités compétentes ;
3. Cette décision a été prise pour la simple et bonne raison qu'auparavant, il existait déjà un « faux plat » à l'ouest et au sud du mayen pour le passage du bétail et la fumassière. Cela ressort d'ailleurs des plans déposés lors de la mise à l'enquête du bâtiment, approuvés par la commune et aujourd'hui en force. » Statuant le 26 octobre 2022 au vu du dossier, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a jugé que l’aplanie n’avait jamais été autorisée ou prévue dans les plans approuvés par la commune de Z _________, à l’époque compétente en zone mayens. Les aménagements réalisés relevaient de la pure convenance personnelle et portaient atteinte à l’identité des lieux. Leur régularisation était donc exclue. La question de savoir si les travaux avaient été réalisés en 2000, ce qui était « fort plausible » selon le Conseil d’Etat, ou plutôt dans les années 2009 et 2010, ainsi que l’avait retenu la CCC à l’examen des orthophotos, pouvait rester indécise dès lors qu’ils n’avaient jamais été autorisés et que les délais prévus à l’art. 57 al. 4 de la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC ; RS/VS 705.1) ne s’appliquaient pas hors de la zone à bâtir. Pour le reste, l’intérêt public à remettre les lieux dans leur état initial était prépondérant. La mesure contestée ne se heurtait non plus pas au principe de la bonne foi, attendu que les recourants n’avaient pas déposé une demande d’autorisation de construire formelle concernant l’aplanie et qu’ils ne pouvaient valablement se fier aux assurances orales émanant d’un président de la bourgeoisie et d’un chef des travaux publics. En toute hypothèse, leur éventuelle bonne foi ne pouvait les prémunir contre l'intervention, conforme au principe de proportionnalité, de la CCC. F. Le 30 novembre 2022, les recourants ont conclu céans à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et de la CCC, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, ils soutiennent que l’autorisation de construire du 25 avril 2000 couvrait l’aplanie. A supposer que cela ne soit pas le cas, cet aménagement était régularisable, car son implantation était imposée par sa destination. L’ordre de remise en état était de toute manière disproportionné et se heurtait au principe de la bonne foi. La CCC ne pouvait en effet exiger la suppression de l’aplanie alors que la commune de Z _________ en avait elle-même préconisé la réalisation, puis avait accepté la situation durant près de 18 ans. A titre de moyen de preuve, les recourants ont déposé un devis de remise état de l’aplanie de 22'550 fr. (dossier du TC, p. 42). Ils ont également versé en cause une
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attestation écrite du 30 novembre 2022 de G _________, conseiller communal de 1989 à 2004 à Z _________, alors en charge des constructions et des services techniques (dossier du TC, p. 41). On peut y lire notamment ce qui suit : « Je […] confirme ainsi l’exactitude des propos énoncés par E _________. Une visite locale, lors des travaux, a permis de valider la réalisation de l’aplanie plutôt que de réaliser des transports inutiles des matériaux d’excavation. L’utilisation desdits matériaux de creuse ainsi autorisée a permis de ne pas créer des dégâts éventuels sur la route des mayens avec des allers-retours non pertinents. Cet accord octroyé n’a pas, de mémoire, motivé une démarche de modification fondamentale de l’autorisation de base. Le respect de la condition ‘en accord avec les ST’ a été ainsi réalisé ». Le 23 janvier 2023, la commune de Z _________ a déclaré s’en remettre à dire de justice. Le 25 janvier 2023, le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause et a proposé de rejeter le recours. Il a joint à son envoi la prise de position de la CCC allant dans le même sens. Le 21 février 2023, les recourants ont argué d’une confusion de la commune de Z _________ quant aux travaux ici contestés. Ils ont en conséquence sollicité l’audition du président de la municipalité de Z _________, du secrétaire municipal et de G _________. Le 23 mars 2023, la commune de Z _________ s’est déterminée et a indiqué que les travaux de remblai et d’aménagements extérieurs réalisés au sud du mayen étaient couverts par l’autorisation du 25 avril 2000. La déclaration écrite de G _________ confirmait que l’aplanie avait été autorisée, ce qui ressortait des plans revêtus du sceau daté du 16 octobre 1997. Le recours devait donc être admis sur ce point. L’instruction s’est close le 27 mars 2023 par la communication de cette écriture aux recourants ainsi qu’au Conseil d’Etat.
Considérant en droit
1. 1.1 Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/ VS 172.6]).
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1.2 Son issue s’impose au vu du dossier. Celui-ci renferme des déclarations écrites établies par les différents témoins dont les recourants ont proposé l’audition. Les faits rapportés par les intéressés sont clairs et concordants. Le Tribunal s’estime donc suffisamment renseigné et renonce dès lors à les entendre (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 2 LPJA).
2. Le litige porte sur le point de savoir si le Conseil d’Etat a confirmé à bon droit l’ordre de remise en état prononcé par la CCC. L’autorité précédente a constaté, ce que personne ne remet en cause, que les aménagements litigieux sont situés en zone mayens et que les distances à la forêt sont, à teneur du préavis du 22 octobre 2019 délivré par le service cantonal compétent, respectées (cf. consid. 2 de la décision attaquée). Cela étant, il importe de rappeler que la LC entrée en vigueur le 1er janvier 2018 attribue nouvellement à la CCC la compétence pour connaître des projets en zone mayens (art. 2 ch. 2 let. e LC) et y exercer la police des constructions (art. 54 al. 1 LC). L’ancienne loi sur les constructions du 8 février 1996 (aLC ; RO/VS 1996 p. 42 ss.) conféraient ces compétences exclusivement aux communes (art. 2 al. 1 ch. 2 et 49 al. 1 aLC).
3. Les recourants reprochent en substance au Conseil d’Etat d’avoir retenu que l’aplanie avait été réalisée sans autorisation et d’avoir jugé que sa suppression respectait les principes de la bonne foi et de la proportionnalité. 3.1 Selon la jurisprudence (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1 et les références), l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifiés sans permis et pour lesquels une autorisation ne peut être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Le Conseil d’Etat a par ailleurs rappelé que lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 4.1). L'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ibidem). 3.2 A teneur de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement
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contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2019 du 6 mai 2020 consid. 3.1 et les références). Dans le cadre de la jurisprudence relative aux comportements contradictoires de l'administration, autre aspect du principe de la bonne foi, le respect des règles de la bonne foi par l'administration doit être examiné selon des critères objectifs, indépendamment de la personne des agents en cause ; aussi l'administration peut-elle être rendue responsable d'un comportement contradictoire, même si celui-ci est dû à des personnes différentes, au besoin à l'insu des unes et des autres (arrêt du Tribunal fédéral 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.1.3). Le principe de la confiance se réfère, dans un sens plus étroit, à l’interprétation des décisions, déclarations et comportements d’une partie à un rapport de droit. Ils doivent recevoir le sens que l’autre partie pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’elle connaissait ou aurait dû connaître (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 568 p. 203 et la référence). 4. 4.1 Le Conseil d’Etat a jugé que les recourants étaient tenus, préalablement à toute chose, de déposer une demande d’autorisation de construire formelle pour l’aplanie, ce qui n’avait manifestement pas été fait. L’on cherchait en vain la projection d’un tel aménagement dans les plans approuvés. Certes, ceux-ci montraient qu’un faux-plat existait et l’on comprenait que le déplacement du mayen avait provoqué le soulèvement d’une importante masse de terre, incitant les recourants à réaliser les aménagements extérieurs. De tels travaux ne pouvaient toutefois se justifier sur la base d’autorisations orales, qui plus est données par le président de la bourgeoisie et le chef des travaux publics. Un tel procédé n’était manifestement pas prévu par le droit des constructions et de tels accords ne pouvaient remplacer une décision écrite du conseil municipal de Z _________. Dans la ligne de cette argumentation, le Conseil d’Etat a jugé, sous considérant 5.2.3 de sa décision, que les recourants ne pouvaient se prévaloir de leur bonne foi, faute d’avoir déposé une demande d’autorisation de construire ou d’avoir obtenu une assurance valable émanant d’une autorité compétente avant d’entreprendre
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les travaux. Ils ne pouvaient en particulier se fier aux déclarations orales susvisées, car il s’agissait d’informalités patentes. 4.2 Le Tribunal ne peut souscrire aux constatations et à l’appréciation de l’autorité précédente. Il ressort du dossier que les recourants ont déposé une demande d’autorisation de construire, le 23 septembre 1997, afin de déplacer et de transformer le mayen. La commune de Z _________ a délivré le permis, le 25 avril 2000. Celui-ci précisait que « les éventuels aménagements extérieurs restent réservés et se feront d’entente avec les ST ». Les recourants ont ensuite présenté une demande de modification de projet en lien avec une nouvelle implantation du mayen, plus proche de son emplacement d’origine, et la construction d’une cave annexe au nord. Le conseil municipal de Z _________ a autorisé les modifications en cause le 29 juin 2000 et approuvé les plans y relatifs. Or, une aplanie de quelque 5 m de long, située à l’aval de la construction, ressort clairement du plan de façade est. Le tracé vert décrivant le terrain fini ou aménagé montre, en effet, une modification du terrain naturel, représenté en gris. Contrairement à ce qu’a retenu le Conseil d’Etat, le plan en question ne comporte pas une légende intitulée « naturel », qui signifierait que le terrain devait le rester : on y lit bien plutôt « terrain naturel », indication devant normalement figurer sur les plans accompagnant la demande de permis (cf. art. 33 al. 1 let. c aLC ; art. 29 al. 1 let. c LC). Cela étant, c’est à tort que l’autorité précédente a jugé que la projection d’une aplanie ne ressortait pas des plans approuvés par la commune de Z _________, étant par ailleurs relevé que les premiers plans autorisés en dessinaient déjà une (de dimensions plus réduites). Il n’est non plus pas possible, dans les circonstances d’espèce, de considérer que les assurances données à l’époque par les responsables des services communaux n’étaient pas dignes de foi. Sur ce point, le Conseil d’Etat omet de tenir compte du fait que, selon les termes mêmes de l’autorisation du 25 avril 2000, les aménagements extérieurs devaient se faire « d’entente avec les ST ». A juste titre, personne ne soutient que l’autorisation du 29 juin 2000 aurait rendu cette clause caduque. Ce deuxième permis n’a, en effet, pas annulé l’autorisation du 25 avril 2000, mais l’a amendé dans la mesure des modifications concernées. Sur cet arrière-plan, l’on ne saurait reprocher aux recourants de se prévaloir de l’accord donné à l’époque – les déclarations écrites concordantes figurant au dossier sont à cet égard éloquentes – par les responsables des services communaux. Dans la mesure où l’aménagement d’une aplanie se constate sur le plan de la façade est approuvé le 29 juin 2000 et que de tels travaux ressortissaient, aux termes de l’aLC, à la compétence de la commune de Z _________,
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l’on ne peut assurément pas parler d’« informalités patentes » qui priveraient les recourants du droit d’invoquer leur bonne foi. 4.3 Partant, la CCC, qui a repris, depuis le 1er janvier 2018, les attributions précédemment dévolues aux communes en zone mayens, n’est pas en droit d’exiger la suppression de l’aplanie (et la « restitution des courbes de niveau originelles au droit de l’aplanie restituée ») dès lors que cet aménagement ressort, sur le principe à tout le moins, du dossier autorisé à l’époque et qu’il a été réalisé en accord avec les services techniques, comme cela avait été exigé dans le permis. Le recours doit être admis sur ce point, ainsi que le propose la commune de Z _________ dans sa détermination du 23 mars 2023. L’on remarquera finalement que, sous réserve des éléments abordés ci- dessous, l’aplanie a été revégétalisée naturellement et s’intègre de manière correcte dans son environnement. Ainsi, sa suppression complète apparaîtrait de toute manière discutable sous l’angle de la proportionnalité. 5. 5.1 La terrasse en pierre dont la CCC a également ordonné la suppression (sous réserve d’une profondeur d’un mètre) n’apparaît aucunement sur les autorisations de construire et les plans approuvés. Aucune des déclarations écrites versées au dossier n’y fait référence, de sorte qu’il s’agit effectivement d’un aménagement non autorisé. Cette terrasse ne se constatait d’ailleurs pas sur l’orthophoto de 2007 et a donc été réalisée postérieurement aux séances qui se sont tenues sur place, au début des travaux, puis entre l’automne 2002 et le printemps 2003 (cf. allégués 8 à 13, respectivement 19 du mémoire céans), avec les responsables des services techniques. Il en va de même des éléments de maintien de l’aplanie que l’on peut observer sur la photographie prise depuis l’aval par l’inspecteur de la PoCo. Les contours définitifs de l’aplanie que délimitent ces aménagements ne sont, en effet, pas visibles sur l’orthophoto de 2005, mais seulement sur celles prises à partir de 2007. 5.2 La terrasse en pierre (carrelée) et les éléments de maintien de l’aplanie n’ont pas leur place en zone mayens. Ces aménagements laissent – contrairement à l’aplanie en tant que telle (supra consid. 4.3 in fine) – une empreinte nettement perceptible sur le paysage et confèrent un caractère résidentiel et artificiel aux lieux, étant précisé que le RCCZ impose le respect du relief naturel du sol (art. 117 ch. 3 let. c du RCCZ homologué le 10 juin 1997, art. 126 ch. 3 let. c du RCCZ homologué le 21 novembre 2018). Leur suppression s’inscrit dans la logique de prohibition des éléments exogènes en zone mayens que préconise le vade-mecum « Des mayens à la zone des mayens » cité dans
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la décision attaquée. La démolition de la terrasse répond, en ce sens, à un intérêt public important et doit être confirmée (toujours sous réserve de la profondeur d’un mètre admise par la CCC, cf. art. 79 al. 1 LPJA). Il en va de même de la suppression des éléments de maintien de l’aplanie. Le raccord de celle-ci avec le terrain naturel sis à l’aval doit être corrigé de manière à assurer une transition harmonieuse et discrète avec l’espace rural traditionnel caractérisant le site. Ces travaux de remise en état sont, au vu des circonstances exposées plus haut, raisonnablement exigibles des recourants, y compris sur un plan financier au vu du devis déposé. Ils restent, en effet, marginaux par rapport à ceux estimés à 22'550 fr. pour une suppression totale de l’aplanie et une évacuation complète des matériaux, qui ne sont plus d’actualité vu l’arrêt. 5.3 Le solde des objections des recourants (mémoire, p. 22 et 23) ne saurait faire obstacle à la remise en état ainsi circonscrite. Il convient en effet de rappeler que, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les délais de prescription ne s’appliquent pas hors zone (ATF 147 II 309 consid. 5.7). Pour le reste, rien n’indique que la commune de Z _________ aurait signifié aux recourants qu’elle acceptait la présence de la terrasse et des éléments de maintien de l’aplanie. De toute manière, seule une tolérance de longue durée d'un état de fait contraire au droit pourrait conduire à considérer que l'autorité serait déchue du droit d'ordonner l'exécution de l'ordre de démolition en vertu des règles de la bonne foi (ATF 132 II 21 consid. 6.3). Tel n’est pas le cas ici attendu que les aménagements précités ont été réalisés après 2007 et que l’ordre de remise en état a été prononcé en 2020 à la suite d’une instruction ouverte en 2018. 6. 6.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis au sens des considérants 4.2 et 4.3. Il est au surplus rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 6.2 Par économie de procédure, il convient de fixer céans, au 30 novembre 2023, le nouveau délai de remise en état, celui imparti par la CCC étant échu. 6.3 Le sort du procès commande de faire supporter aux recourants, solidairement entre eux, un émolument de justice réduit de moitié à 750 fr. et de ramener à 508 fr. les frais de la procédure de recours administratif (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 2, 11, 13 al. 1, 23 al. 1 let. c et 25 de la loi du11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]). Les recourants ont droit à des dépens réduits qu’il convient d’arrêter à 1800 fr. pour les deux instances de recours au vu, notamment, du travail effectué par leurs mandataires
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successifs, qui a consisté principalement en la rédaction de deux mémoires de recours et de trois déterminations complémentaires (art. 4, 27, 29 al. 2, 37 al. 2 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants 4.2 et 4.3. La décision du Conseil d’Etat est réformée en ce sens que l’ordre de remise en état de la CCC est annulé en tant qu’il vise la suppression des éléments de l'aplanie frontale et latérale et la restitution des courbes de niveau originelles du terrain au droit de l’aplanie restituée. Le recours est rejeté pour le surplus. 2. Le délai imparti aux recourants pour procéder à la remise en état des lieux, telle que confirmée céans, est fixé au 30 novembre 2023. 3. Les recourants paieront un émolument de 750 fr. pour la procédure céans et de 508 fr. pour la procédure de recours administratif. 4. L’Etat du Valais versera aux recourants 1800 fr. de dépens pour les deux instances de recours. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Bastien Geiger, avocat à Genève, pour les recourants, au Conseil d’Etat, à Sion, à la commune de Z _________, à Z _________, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement du territorial ARE, à Berne.
Sion, le 28 juillet 2023